Nouvelle version à venir1 janvier 2029
En vigueur depuis le 26 août 1993 · Dernière version le 29 septembre 1995 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 sont :
- les magistrats et les greffiers du tribunal de police ;
- le procureur de la République ;
- l'officier du ministère public près le tribunal de police ;
- le comptable du Trésor chargé du recouvrement ;
- le système national du permis de conduire ;
- le fichier relatif au jugement devant le tribunal de police pour ce qui concerne les dossiers d'infractions des quatre premières classes de contraventions.