Abrogé11 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 24 février 2012 - art. 5
Créé le 31 juillet 1986
Tout U.L.M. en dehors des manoeuvres liées à l'atterrissage et au décollage et des vols rasants autorisés ne doit pas émettre un bruit tel que le niveau sonore mesuré, conformément à la procédure décrite en annexe (alinéa 4), soit supérieur à 65 dB/A.