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Arrêté du 17 juin 1986

Article 3

Abrogé11 mars 2012

Créé le 31 juillet 1986

Tout U.L.M. en dehors des manoeuvres liées à l'atterrissage et au décollage et des vols rasants autorisés ne doit pas émettre un bruit tel que le niveau sonore mesuré, conformément à la procédure décrite en annexe (alinéa 4), soit supérieur à 65 dB/A.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-06-17 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 mars 2012

Abrogé parArrêté du 24 février 2012art. 5

En vigueur du jeudi 31 juillet 1986 au samedi 10 mars 2012