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Arrêté du 17 juin 1986

Article 2

Abrogé11 mars 2012

Créé le 31 juillet 1986

Pour les U.L.M. ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier technique conformément à l'arrêté relatif à l'autorisation de vol des U.L.M., une mesure du bruit émis doit être effectuée, conformément à la procédure décrite en annexe (alinéa 3). Le résultat de cette mesure devra être porté dans le dossier technique défini par l'arrêté précité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-06-17 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 mars 2012

Abrogé parArrêté du 24 février 2012art. 5

En vigueur du jeudi 31 juillet 1986 au samedi 10 mars 2012