JORF n°0184 du 11 août 2018

Article 7

Article 7

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 5 sont conservées, dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections.


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Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 5 sont conservées, dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections.