JORF n°0175 du 1 août 2018

Article 2


Historique des versions

Version 1

Le bien mentionné à l'article 1er est remis à la direction de l'immobilier de l'Etat.

Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.