ARRÊTÉ du 17 juillet 2015

Article 2

Créé le 30 juillet 2015

Au sein des services énumérés à l'article 1er, les équipements, instruments, programmes informatiques et données mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense sont mis à disposition des seuls agents chargés de la défense des systèmes d'information.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2015