JORF n°0167 du 22 juillet 2015

ARRÊTÉ du 17 juillet 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;

Vu l'avis du comité technique du centre en route de la navigation aérienne Est en date du 17 juillet 2015,

Arrête :

Article 1

Une expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs de la circulation aérienne est organisée au centre en route de la navigation aérienne Est (CRNA-Est).
La période d'expérimentation commence le 22 juillet 2015 et se termine le 31 mars 2016.
Afin de régir cette expérimentation, un cahier des charges d'expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs est établi après consultation du comité technique local. Il comprend notamment les modalités précisées en annexe au présent arrêté.

Article 2

Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié susvisé comme suit :
Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à sept vacations de contrôle par cycle de douze jours. Dans ce cas le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux.
Lorsque la durée maximale des vacations du cycle à l'exception des vacations de nuit, réglementairement plafonnée à 11 heures, est effectivement inférieure ou égale à 8 heures 30 minutes, par dérogation à l'article 6, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25 %, sans pouvoir être inférieur à 20 % et dans le respect des autres dispositions de cet article.

Article 3

Le directeur des services de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de la navigation aérienne,

M. Georges