JORF n°0176 du 1 août 2009

Article 1

Article 1

Pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs, les militaires de la réserve opérationnelle rattachés à l'un des corps de praticiens des armées, au corps technique et administratif du service de santé des armées ou à l'un des corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent compter dans leur grade ou classe l'ancienneté minimale mentionnée dans le tableau annexé au présent arrêté.


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Version 1

Pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs, les militaires de la réserve opérationnelle rattachés à l'un des corps de praticiens des armées, au corps technique et administratif du service de santé des armées ou à l'un des corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent compter dans leur grade ou classe l'ancienneté minimale mentionnée dans le tableau annexé au présent arrêté.