JORF n°0180 du 3 août 2008

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Chaque examen professionnel prévu aux titre Ier et II du présent arrêté est ouvert par avis inséré au Bulletin officiel des douanes un mois au moins avant la date des épreuves.
Cet avis indique notamment la date des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures.

Article 7

Les candidats doivent, avant la date limite de dépôt des candidatures, adresser une demande de participation à l'examen concerné au directeur régional des douanes de Mayotte.
En application de l'article 8 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégories B et C mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent en faire la demande au moment de leur inscription.
Le directeur régional des douanes de Mayotte transmet les demandes de participation à l'examen au directeur général des douanes et droits indirects qui arrête la liste des candidats admis à prendre part à l'examen.

Article 8

Les candidats admis à participer à l'examen sont convoqués individuellement dans un centre unique basé sur le territoire de Mayotte par le directeur général des douanes et droits indirects.
Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Article 9

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.
Un procès-verbal de déroulement des épreuves est établi relatant, le cas échéant, les incidents qui auraient pu se produire.

Article 10

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.
Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents d'aucune sorte, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu de l'examen, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur et des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury.

Article 11

Pour l'ensemble des examens organisés en application du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription.
Pour chaque examen professionnel, les dossiers professionnels sont transmis par le bureau chargé de l'organisation de cet examen au président du jury.

Article 12

Les épreuves de chaque examen sont soumises à l'appréciation d'un jury nommé par le ministre chargé du budget. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.

Article 13

Les épreuves sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Article 14

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 15

A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 16

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.