Article 2
Les taux maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Les taux maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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