JORF n°165 du 19 juillet 2006

Article 4

Article 4

I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 227 et 339 ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 340 et 507 ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 508 et 678 ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 679 .
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 227 s'élève à 36 .
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 017 lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.


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Version 1

I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 227 et 339 ;

- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 340 et 507 ;

- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 508 et 678 ;

- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 679 .

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 227 s'élève à 36 .

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 017 lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

II. - Pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.