JORF n°174 du 30 juillet 2003

Article 5

Article 5

L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 modifié susvisé.


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L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 modifié susvisé.