Article 5
L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 modifié susvisé.
1 version
1 cité
L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 modifié susvisé.
1 version
1 cité
L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 modifié susvisé.