JORF n°174 du 30 juillet 2003

Article 4

Article 4

Au terme du calendrier prévu pour la formation, le fonctionnaire chargé de mission permanente d'inspection interservices compétent pour le service d'affectation de l'agent évalue les capacités de l'agent par rapport aux capacités requises dans son emploi. Si les capacités nécessaires sont acquises, il déclare terminée l'adaptation à l'emploi. Dans le cas contraire, il formule des recommandations à l'égard de l'agent, de son chef de service et de l'INFOMA, de façon à compléter le programme précédemment prévu.


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Version 1

Au terme du calendrier prévu pour la formation, le fonctionnaire chargé de mission permanente d'inspection interservices compétent pour le service d'affectation de l'agent évalue les capacités de l'agent par rapport aux capacités requises dans son emploi. Si les capacités nécessaires sont acquises, il déclare terminée l'adaptation à l'emploi. Dans le cas contraire, il formule des recommandations à l'égard de l'agent, de son chef de service et de l'INFOMA, de façon à compléter le programme précédemment prévu.