JORF n°167 du 21 juillet 2001

Art. 3. - Pour chaque élève, le volume horaire des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.


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Art. 3. - Pour chaque élève, le volume horaire des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.