JORF n°178 du 3 août 2001

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le paiement des repas :

- les clients du service de restauration ;

- les gestionnaires des établissements du service de santé cités à l'article 1er ;

- les personnels chargés des services intérieurs et des moyens généraux ;

- les personnels de la comptabilité du service de restauration ;

- les membres des corps d'inspection.

II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- le commandement des établissements concernés par le traitement ;

- les services chargés du contrôle et de la gestion des accès.

III. - Pour le suivi et le contrôle du temps de travail :

- le commandement des établissements concernés par le traitement ;

- les gestionnaires des établissements du service de santé cités à l'aticle 1er ;

- les personnels du département administratif et financier ;

- les membres des corps d'inspection.


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Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le paiement des repas :

- les clients du service de restauration ;

- les gestionnaires des établissements du service de santé cités à l'article 1er ;

- les personnels chargés des services intérieurs et des moyens généraux ;

- les personnels de la comptabilité du service de restauration ;

- les membres des corps d'inspection.

II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- le commandement des établissements concernés par le traitement ;

- les services chargés du contrôle et de la gestion des accès.

III. - Pour le suivi et le contrôle du temps de travail :

- le commandement des établissements concernés par le traitement ;

- les gestionnaires des établissements du service de santé cités à l'aticle 1er ;

- les personnels du département administratif et financier ;

- les membres des corps d'inspection.