Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
I. - Pour le paiement des repas :
- les clients du service de restauration ;
- les gestionnaires des établissements du service de santé cités à l'article 1er ;
- les personnels chargés des services intérieurs et des moyens généraux ;
- les personnels de la comptabilité du service de restauration ;
- les membres des corps d'inspection.
II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- le commandement des établissements concernés par le traitement ;
- les services chargés du contrôle et de la gestion des accès.
III. - Pour le suivi et le contrôle du temps de travail :
- le commandement des établissements concernés par le traitement ;
- les gestionnaires des établissements du service de santé cités à l'aticle 1er ;
- les personnels du département administratif et financier ;
- les membres des corps d'inspection.
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