JORF n°166 du 19 juillet 1992

Art. 2. - Les régies d'avances visées à l'article 1er sont instituées pour le règlement de dépenses correspondant à des participations financières de l'Etat, destinées à mettre en oeuvre des actions de développement social urbain et de prévention de la délinquance, préalablement instruites en comité interservices départemental, et imputées sur les crédits spécifiques du titre IV consacrés à la politique de la ville et du développement social urbain.
Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10000 F par opération.


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Version 1

Art. 2. - Les régies d'avances visées à l'article 1er sont instituées pour le règlement de dépenses correspondant à des participations financières de l'Etat, destinées à mettre en oeuvre des actions de développement social urbain et de prévention de la délinquance, préalablement instruites en comité interservices départemental, et imputées sur les crédits spécifiques du titre IV consacrés à la politique de la ville et du développement social urbain.

Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10000 F par opération.