Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1964 susvisé, le montant de l'avance mis à la disposition des régisseurs est fixé dans l'arrêté institutif au sixième des dépenses annuelles prévisibles.
1 version
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1964 susvisé, le montant de l'avance mis à la disposition des régisseurs est fixé dans l'arrêté institutif au sixième des dépenses annuelles prévisibles.
1 version
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1964 susvisé, le montant de l'avance mis à la disposition des régisseurs est fixé dans l'arrêté institutif au sixième des dépenses annuelles prévisibles.