JORF n°166 du 19 juillet 1992

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1964 susvisé, le montant de l'avance mis à la disposition des régisseurs est fixé dans l'arrêté institutif au sixième des dépenses annuelles prévisibles.


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Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1964 susvisé, le montant de l'avance mis à la disposition des régisseurs est fixé dans l'arrêté institutif au sixième des dépenses annuelles prévisibles.