Art. 4. - Dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964 susvisé, les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées.
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Art. 4. - Dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964 susvisé, les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées.
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