Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2013 - art. 35 (VT)
Créé le 14 août 1987 · En vigueur du 2 octobre 2003 au 31 août 2015
La thèse, prévue à l'article 5, consiste en un mémoire dactylographié rédigé en français. Le sujet du mémoire, pouvant porter sur plusieurs thèmes de préférence en rapport avec l'activité de l'étudiant pendant son stage professionnel, doit être approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Le jury, désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres :
Le jury peut soit refuser la thèse, soit l'admettre, éventuellement avec l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien ou très bien. Il peut également, exceptionnellement, proposer au président de l'université l'impression du mémoire.
Le jury, désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres :
- un enseignant chercheur, habilité à diriger des recherches exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, président ;
- deux autres membres dont un obligatoirement choisi parmi les personnes extérieures à l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Le jury peut soit refuser la thèse, soit l'admettre, éventuellement avec l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien ou très bien. Il peut également, exceptionnellement, proposer au président de l'université l'impression du mémoire.
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