Article 1
Le programme d'enseignement optionnel de langues et cultures de l'Antiquité de la classe de seconde générale et technologique et de la classe de première de la voie générale est fixé conformément aux annexes du présent arrêté.
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Le programme d'enseignement optionnel de langues et cultures de l'Antiquité de la classe de seconde générale et technologique et de la classe de première de la voie générale est fixé conformément aux annexes du présent arrêté.
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