JORF n°0021 du 25 janvier 2012

Arrêté du 17 janvier 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 811-145 ;

Vu l'arrêté du 19 août 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « services en milieu rural » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2010 portant création de la spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et ses options du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise hippique » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole public en date du 24 novembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 5 janvier 2012,

Arrête :

Article 1

Les candidats ajournés à l'examen de la session 2013 du baccalauréat professionnel pour la spécialité :
― « services en milieu rural » créée par arrêté du 19 août 2005 peuvent s'inscrire à la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel créée par arrêté du 22 août 2011 en bénéficiant des dispositions particulières en annexe ;
― « conduite et gestion de l'entreprise agricole », option « élevage et valorisation du cheval », créée par arrêté du 10 juin 2010 peuvent s'inscrire à la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise hippique » du baccalauréat professionnel créée par arrêté du 22 août 2011 en bénéficiant des dispositions particulières en annexe.

Article 2

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes obtenues à l'examen dès lors que ces notes sont égales ou supérieures à dix sur vingt. Les correspondances entre les épreuves, telles que définies jusqu'à la session 2013 et celles définies à partir de la session 2014, sont précisées en annexe du présent arrêté pour les candidats bénéficiant du contrôle en cours de formation et pour les candidats hors contrôle en cours de formation.
Les candidats faisant valoir des dispenses d'épreuves ne présentent, à la session 2014, que les épreuves dont la note est inférieure à dix sur vingt.
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.

Article 3

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application de l'article 2 du présent arrêté.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves effectivement subies et des notes maintenues des épreuves subies antérieurement. Les notes obtenues antérieurement aux épreuves facultatives sont reportées.

Article 4

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

M. Zalay