Article 2
En matière de fournitures courantes, de services et de travaux pour les opérations réalisées en France ou à l'étranger et relevant de l'administration centrale, la composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Siègent avec voix délibérative :
- le directeur ou le chef de service concerné par le marché, président, ou leur représentant ;
- le ou les agents dont relève l'opération, ou son représentant ;
- le chef du bureau des marchés du service des affaires juridiques internes, ou son représentant.
b) Siègent avec voix consultative :
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique et/ou expert, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service dont relève l'opération.
1 version