Arrêté du 17 janvier 2005

Article 4

Créé le 14 février 2005 · En vigueur depuis le 18 décembre 2014

Les informations traitées sont issues :

- des applications FIP et PERS, pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité, l'adresse, les numéros d'identifiant des contribuables et le code situation de famille ;

- des applications IR et ISF, pour ce qui concerne les informations relatives à la situation familiale, aux revenus et charges afférents à l'impôt sur le revenu, à la base imposable et au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- de l'application télédéclaration des revenus, pour ce qui concerne les informations relatives aux revenus fonciers, aux revenus encaissés à l'étranger et plus ou moins-values réalisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 décembre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 1er octobre 2014art. 3

Les informations traitées sont issues :

\-des applications FIP et PERS, pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité, l'adresse, les numéros d'identifiant des contribuables et le code situation de famille ; \-des applications IR et ISF, pour ce qui concerne les informations relatives à la situation familiale, aux revenus et charges afférents à l'impôt sur le revenu, à la base imposable et au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

\- de l'application télédéclaration des revenus, pour ce qui concerne les informations relatives aux revenus fonciers, aux revenus encaissés à l'étranger et plus ou moins-values réalisées.

En vigueur du lundi 14 février 2005 au mercredi 17 décembre 2014

Les informations traitées sont issues :

  • des applications FIP et SPI, pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité, l'adresse, les numéros d'identifiant des contribuables et le code situation de famille ;
  • des applications IR et ISF, pour ce qui concerne les informations relatives à la situation familiale, aux revenus et charges afférents à l'impôt sur le revenu, à la base imposable et au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.