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Arrêté du 17 janvier 2003

Article 4

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 7 février 2003

La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi que les rubriques 10 et 11 pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage, doivent être renseignées. Les rubriques 4, 12 et 13 sont renseignées de manière facultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2018art. 1

En vigueur du vendredi 7 février 2003 au jeudi 6 décembre 2018

La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi que les rubriques 10 et 11 pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage, doivent être renseignées. Les rubriques 4, 12 et 13 sont renseignées de manière facultative.