Article 2
Pour les exercices 2001 à 2005 inclus, les chambres régionales des comptes sont compétentes pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :
1° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
2° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
3° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
4° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
5° Les établissements d'enseignement mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
6° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation.
1 version