Art. 6. - Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée.
Arrêté du 17 janvier 2001
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Art. 6. - Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée.