Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1996, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées << Muscadet >>, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé << V.S.I. >> (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé et fixé pour la récolte de 1996.
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