JORF n°18 du 22 janvier 1994

Art. 5. - Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie est fixé à 5 000 F par bénéficiaire.


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Art. 5. - Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie est fixé à 5 000 F par bénéficiaire.