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Arrêté du 17 janvier 1992

Abrogé31 décembre 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le règlement C.E.E. n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1431-82 du conseil du 18 mars 1982 modifié prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1491-85 du conseil du 23 mai 1985 modifié prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1640-91 du conseil du 13 juin 1991 modifiant le règlement C.E.E. n° 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1722-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1726-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 le prix d'objectif des graines de soja ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1625-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 le prix de seuil de déclenchement de l'aide, le prix d'objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, fèves, féveroles et les lupins doux ;

Vu le décret n° 87-1126 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 18 janvier 1992

En application du décret du 24 décembre 1987 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1991-1992 :
Colza : 6,40 F par tonne ;
Navette : 6,40 F par tonne ;
Tournesol : 7,75 F par tonne ;
Soja : 4,10 F par tonne ;
Pois : 2,25 F par tonne ;
Fève, féverole : 2,15 F par tonne ;
Lupin doux : 2,50 F par tonne.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 18 janvier 1992

La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses et protéagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions des règlements C.E.E. n° 136-66, C.E.E. n° 1431-82 et C.E.E. n° 1491-85 du Conseil des communautés européennes.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 18 janvier 1992

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du samedi 18 janvier 1992 au mercredi 30 décembre 1992

Arrêté du 17 janvier 1992
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