Art. 2. - Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ou des préparations répondant à l'une des caractéristiques figurant en annexe III du présent arrêté, et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conforme aux prescriptions de l'annexe VI de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié susvisé. <<Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques,
corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables,
destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes équivalentes.