Art. 1er. - Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret no 90-484 du 14 juin 1990 susvisé sont les suivantes:
Après la classe de troisième:
- les diverses séries des classes de première puis terminales qui préparent aux séries correspondantes du baccalauréat. Chacune des séries constitue une voie d'orientation: littéraire (L), économique et sociale (E.S.),
scientifique (S), sciences et technologies tertiaires (S.T.T.), sciences et technologies industrielles (S.T.I.), sciences et techniques de laboratoire (S.T.L.), sciences médico
Après une classe de seconde à régime spécifique, la classe de première puis terminale correspondante.
Après la classe de troisième:
- la classe de seconde générale et technologique ou les classes de seconde à régime spécifique;
- la classe de seconde professionnelle qui correspond à la première année de préparation au brevet d'études professionnelles;
- la première année de préparation au certificat d'aptitude professionnelle.
- les diverses séries des classes de première puis terminales qui préparent aux séries correspondantes du baccalauréat. Chacune des séries constitue une voie d'orientation: littéraire (L), économique et sociale (E.S.),
scientifique (S), sciences et technologies tertiaires (S.T.T.), sciences et technologies industrielles (S.T.I.), sciences et techniques de laboratoire (S.T.L.), sciences médico
- sociales (S.M.S.), arts appliqués, sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.);
- les classes de première puis terminales préparant au brevet de technicien et au brevet de technicien agricole.
Après une classe de seconde à régime spécifique, la classe de première puis terminale correspondante.