Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves et sous réserve des notes éliminatoires prévues à l'épreuve pratique.
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Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves et sous réserve des notes éliminatoires prévues à l'épreuve pratique.
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