Arrêté du 17 février 2021

Article 7

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuve facultative de langue vivante

Résumé. Le candidat peut choisir de passer une épreuve de langue supplémentaire, les points au-dessus de dix sont divisés par deux et ajoutés à la moyenne.

Le candidat précise lors de son inscription s'il souhaite présenter l'épreuve facultative de langue vivante, qui donne lieu à l'obtention d'une note, conformément à l'article D. 811-140-4 du code rural et de la pêche maritime. Les points supérieurs à dix sur vingt sont divisés par deux et, pour le calcul de la moyenne générale, sont ajoutés aux points des huit épreuves coefficient un.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D811-140-4

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024