Article 1
La Commission nationale capacité professionnelle à l'installation en agriculture, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, donne un avis sur la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle agricole mentionnée au 4° (a) de l'article R.* 343-4 du code rural.
Elle assure le suivi et l'évaluation du dispositif de mise en oeuvre du stage d'application d'une durée au moins égale à six mois prévu au 4° (b) de l'article R.* 343-4 du code susvisé ainsi que du stage d'une durée minimale de quarante heures prévu au 3° de l'article R.* 343-5 du code rural.
1 version