- Recrutement par concours sur programmes
des classes préparatoires aux grandes écoles
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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 portant création de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 janvier 2004,
Arrête :
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Les épreuves d'admission des concours notées de 0 à 20 sont fixées conformément au tableau joint en annexe.
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Les épreuves sont jugées par un jury nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
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Dans chacune des options, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à l'issue des épreuves écrites visées à l'article 1er. Il dresse à l'issue des épreuves de TIPE la liste, par ordre de mérite, des candidats admis définitivement, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il établit également une liste complémentaire.
Le total des points est calculé en faisant la somme des points obtenus à l'écrit et de la note de TIPE affectée d'un coefficient fixé dans le tableau joint en annexe.
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Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du concours.
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Une sélection sur titres est réservée aux titulaires d'une licence, d'un DUT, d'un BTS (ou d'un diplôme ou niveau reconnu équivalent) ou aux candidats ayant suivi une classe préparatoire de chimie intégrée. Elle incombe à un jury nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
Après avis de ce même conseil, le directeur de l'école fixe annuellement la liste des diplômes ou préparations permettant de concourir.
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Le jury tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par les candidats complété, éventuellement, par un entretien avec le jury.
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Pour chaque concours, le nombre maximum de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
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Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai prévu à cet effet.
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Nul ne peut se porter candidat la même année à plus d'un concours.
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Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour la session 2004 des concours.
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Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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Fait à Paris, le 17 février 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil