JORF n°68 du 20 mars 2004

Article 9

Article 9

Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai prévu à cet effet.


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Version 1

Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai prévu à cet effet.