Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, en ce qui concerne l'appariement décrit à l'article 3 du présent arrêté, auprès de la DREES pendant la durée de six mois après la fin de la collecte de l'enquête santé.
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