JORF n°50 du 29 février 2000

Art. 3. - Un fonds de caisse de 100 000 lires est attribué à la régie par le trésorier pour faciliter son fonctionnement.


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Art. 3. - Un fonds de caisse de 100 000 lires est attribué à la régie par le trésorier pour faciliter son fonctionnement.