JORF n°50 du 1 mars 1994

Art. 1er. - Les taux moyens budgétaires annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Enseignant de haut niveau: 38 044 F;
Enseignant de 1re catégorie: 29 956 F;
Enseignant de 2e catégorie: 23 555 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les taux moyens budgétaires annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

Enseignant de haut niveau: 38 044 F;

Enseignant de 1re catégorie: 29 956 F;

Enseignant de 2e catégorie: 23 555 F.