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Arrêté du 17 février 1961

Article 23

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 22 février 1961

Le préfet peut subordonner la délivrance de l'autorisation à la présence d'un service d'ordre spécial.
Les organisateurs sont débiteurs envers l'Etat de redevances correspondant à la mise en place de ce service. Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mercredi 22 février 1961 au samedi 26 juillet 2008

Le préfet peut subordonner la délivrance de l'autorisation à la présence d'un service d'ordre spécial.

Les organisateurs sont débiteurs envers l'Etat de redevances correspondant à la mise en place de ce service. Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.