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Arrêté du 17 février 1961

Article 16

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 22 février 1961

Toute demande aux fins d'homologation d'un terrain doit être adressée au préfet trois mois avant la date de la première manifestation devant s'y dérouler.
Le dossier comporte :
1° Une demande précisant le nom et l'adresse de la personne ou de l'association sollicitant l'homologation, la désignation et l'emplacement du terrain, la nature des manifestations devant s'y dérouler ;
2° L'engagement de veiller à ce que toutes les épreuves et compétitions se déroulant sur le terrain homologué soient couvertes par une police d'assurance souscrite dans les conditions définies par l'article 24 du présent arrêté ;
3° L'engagement signé par le demandeur de prendre à sa charge les frais d'études et de contrôle prévus à l'article 25 du présent arrêté ;
4° Une notice descriptive du terrain, de la piste et de tous aménagements prévus pour la protection du public et des concurrents ;
5° Un plan détaillé concrétisant les renseignements de la notice ;
6° Un plan de situation ;
7° S'il y a lieu, les profils en long et en travers de la piste.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1961-02-17 art. 24, art. 25

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mercredi 22 février 1961 au samedi 26 juillet 2008

Toute demande aux fins d'homologation d'un terrain doit être adressée au préfet trois mois avant la date de la première manifestation devant s'y dérouler.

Le dossier comporte :

1° Une demande précisant le nom et l'adresse de la personne ou de l'association sollicitant l'homologation, la désignation et l'emplacement du terrain, la nature des manifestations devant s'y dérouler ;

2° L'engagement de veiller à ce que toutes les épreuves et compétitions se déroulant sur le terrain homologué soient couvertes par une police d'assurance souscrite dans les conditions définies par l'article 24 du présent arrêté ;

3° L'engagement signé par le demandeur de prendre à sa charge les frais d'études et de contrôle prévus à l'article 25 du présent arrêté ;

4° Une notice descriptive du terrain, de la piste et de tous aménagements prévus pour la protection du public et des concurrents ;

5° Un plan détaillé concrétisant les renseignements de la notice ;

6° Un plan de situation ;

7° S'il y a lieu, les profils en long et en travers de la piste.