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Arrêté du 17 février 1961

Article 2

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 22 février 1961

Par lieu non ouvert à la circulation publique, il faut entendre tous les immeubles bâtis ou non appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ou faisant partie du domaine privé des personnes de droit public, ou faisant partie du domaine public de l'Etat ou des collectivités publiques dont l'accès n'est pas normalement ouvert à la circulation générale des véhicules.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mercredi 22 février 1961 au samedi 26 juillet 2008

Par lieu non ouvert à la circulation publique, il faut entendre tous les immeubles bâtis ou non appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ou faisant partie du domaine privé des personnes de droit public, ou faisant partie du domaine public de l'Etat ou des collectivités publiques dont l'accès n'est pas normalement ouvert à la circulation générale des véhicules.