Abrogé27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Créé le 22 février 1961
Par lieu non ouvert à la circulation publique, il faut entendre tous les immeubles bâtis ou non appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ou faisant partie du domaine privé des personnes de droit public, ou faisant partie du domaine public de l'Etat ou des collectivités publiques dont l'accès n'est pas normalement ouvert à la circulation générale des véhicules.