Abrogé27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Créé le 22 février 1961
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leur ayant droit :
a) Les déchéances ;
b) La réduction de l'indemnité dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque ;
c) Les franchises prévues aux conditions particulières, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas 200 NF.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.
Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.
a) Les déchéances ;
b) La réduction de l'indemnité dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque ;
c) Les franchises prévues aux conditions particulières, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas 200 NF.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.
Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.
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