JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 2

Article 2

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Pouvoirs d'investigation du contrôleur général

Résumé Le contrôleur général peut vérifier des documents et assister aux réunions, mais sans voter.

En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôleur général a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le contrôleur général a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement, des comités et des commissions que celui-ci peut créer ainsi que de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Le contrôleur général est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôleur général a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le contrôleur général a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement, des comités et des commissions que celui-ci peut créer ainsi que de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Le contrôleur général est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.