JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'accord sur l'activité partielle de longue durée pour les remontées mécaniques et domaines skiables

Résumé Les employeurs et salariés des remontées mécaniques doivent suivre les règles de l'activité partielle de longue durée, avec quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, les stipulations de l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée - APLD, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve qu'il soit interprété, compte tenu de l'expiration de la période prévue au V de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l'obligation de déposer une demande préalablement au placement des salariés en activité partielle de droit commun, comme une simple incitation des entreprises à recourir à l'activité partielle et à suspendre la mise en œuvre de l'APLD pendant la période de fermeture volontaire.
Le 3e alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, les stipulations de l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée - APLD, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve qu'il soit interprété, compte tenu de l'expiration de la période prévue au V de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l'obligation de déposer une demande préalablement au placement des salariés en activité partielle de droit commun, comme une simple incitation des entreprises à recourir à l'activité partielle et à suspendre la mise en œuvre de l'APLD pendant la période de fermeture volontaire.

Le 3e alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.