Arrêté du 17 décembre 2018

Article 8

Créé le 7 janvier 2019

Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves communes aux deux options.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 janvier 2019

Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves communes aux deux options.