JORF n°0005 du 6 janvier 2019

Article 7

Article 7

Les candidats titulaires de l'une des deux options de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que l'épreuve correspondant à l'unité spécifique à chaque option, U2.


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Version 1

Les candidats titulaires de l'une des deux options de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que l'épreuve correspondant à l'unité spécifique à chaque option, U2.