JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Article 4

Article 4

Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans.
Il est pourvu à la vacance des sièges dans un délai de deux mois à compter de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil économique, social et culturel.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil achève le mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel est renouvelable.


Historique des versions

Version 1

Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans.

Il est pourvu à la vacance des sièges dans un délai de deux mois à compter de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil économique, social et culturel.

Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil achève le mandat de la personne qu'elle remplace.

Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel est renouvelable.