Arrêté du 17 décembre 2015

Article 1

Les horaires perturbateurs applicables aux opérations effectuées au moyen d'avions des exploitants de transport aérien commercial placés sous la surveillance de la France, à l'exception des services de taxi aérien, du service médical d'urgence et des opérations de transport aérien commercial monopilote, sont les horaires de « type tardif » tels que définis au point 8 du paragraphe ORO.FTL.105 du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission susvisé.

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Les horaires perturbateurs applicables aux opérations effectuées au moyen d'avions des exploitants de transport aérien commercial placés sous la surveillance de la France, à l'exception des services de taxi aérien, du service médical d'urgence et des opérations de transport aérien commercial monopilote, sont les horaires de « type tardif » tels que définis au point 8 du paragraphe ORO.FTL.105 du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission susvisé.