JORF n°0006 du 8 janvier 2009

Arrêté du 17 décembre 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 14 février 2005 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 février 2008, portant extension de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers du 17 mai 2004 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 1er avril 2008 relatif à la modification du champ d'application, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 août 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 27 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers du 17 mai 2004, l'accord du 1er avril 2008 relatif à la modification du champ d'application, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le cinquième alinéa de l'article 1er modifiant l'article 7-2.6 de la convention collective nationale est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telles qu'interprétées dans sa jurisprudence par la Cour de cassation (Cass. soc. 31 mai 2007, n° 06-41146 ; 14 mars 2007, n° 06-41723 ; 6 février 2008, n° 06-44389), à savoir que le remplacement nécessaire d'un salarié qui aurait été licencié en raison des perturbations que son absence occasionnait au service est un remplacement « définitif », et non « effectif », dans un « délai raisonnable » et à « quotité de travail égale ».

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.